Règles déontologiques & Cadre légal
du bilan de compétences

CHARTE D’ENGAGEMENT DÉONTOLOGIQUE
BILAN DE COMPÉTENCES

AVANCE s’engage à respecter les critères déontologiques et le respect des règles, applicables aux bilans de compétences dans le respect du code de déontologie qui les régit, par l’application de la loi Articles R. 6322-32 à 60 du Code du Travail.

Préambule

Les Conseillers en évolution professionnelle (CEP) et psychologues en bilan de compétences de AVANCE s’engagent à tout mettre en oeuvre pour accompagner les bénéficiaires dans leur repositionnement professionnel, en respectant les 3 phases du bilan de compétences, sur une durée fixée contractuellement avec le client.

Il s’engage à réaliser toutes les phases du bilan de compétences de façon professionnelle, en respectant les Articles R.6322-32 à 60.

Il s’engage à travailler avec une méthode, des outils, une formation, une connaissance du marché de l’emploi et des acteurs du marché économique, un réseau professionnel pour les investigations métiers.

Tous les outils utilisés sont en lien avec un accompagnement à visée professionnelle, de qualité et de bienveillance.

AVANCE s’engage à apporter soutien et supervision aux conseillers et psychologues qui sont engagés à collaborer avec AVANCE et acceptent une supervision de leur pratique professionnelle, un contrôle de suivi de leurs prestations et de qualité de leurs interventions.

Démarche

Les CEP et Psychologues en bilan de compétences de AVANCE proposent des rendez-vous en face à face physique et pratiquent l’accompagnement professionnel, avec bienveillance, empathie, humanisme de l’accompagnement et dans le respect du code de déontologie des psychologues qu’ils soient psychologues ou non.

Consentement

Tout bilan effectué à la demande de l’employeur requiert le consentement du salarié.

Confidentialité

Les consultants en bilan de compétences de AVANCE sont astreints au secret professionnel pour tout le contenu des entretiens réalisés avec le bénéficiaire. Le document de synthèse est remis exclusivement au bénéficiaire du bilan de compétences.

Neutralité

Les consultants en bilan de compétences de AVANCE s’appuient sur des éléments mesurables et des outils validés par la communauté scientifique et adopte une posture de neutralité dans le respect du code de déontologie des psychologues qu’ils soient psychologues ou non.

REGLES DEONTOLOGIQUES GENERALES DU CABINET AVANCE

Règles déontologiques des conseillers en évolution professionnelle et des psychologues d’AVANCE

La démarche d’accompagnement individuel s’effectue dans le cadre d’une relation duelle entre la personne accompagnée et le psychologue ou le conseiller en évolution professionnelle. Cette démarche respecte la clause de confidentialité absolue du travail effectué entre le conseiller en évolution professionnelle, le psychologue et le bénéficiaire du bilan de compétences.

Ainsi, le code de déontologie applicable chez AVANCE, et ce pour tous les collaborateurs d’AVANCE, qu’ils soient psychologues ou non, est le code de déontologie des psychologues . Ce code est consultable en ligne sur www.codededeontologiedespsychologues.fr.

Les conseillers en évolution professionnelle et les psychologues d’AVANCE respectent les principes ci-après.

Devoirs premiers du conseiller en évolution professionnelle ou du psychologue

  • Utiliser dans son intervention l’ensemble de son expérience et de ses compétences professionnelles en fonction des problématiques exposées.
  • Disposer d’un lieu de supervision et y avoir recours régulièrement et/ou occasionnellement chaque fois qu’une situation rencontrée l’exige.
  • S’interdire d’exercer tout abus d’influence.
  • Vérifier sa propre compétence à intervenir sur les problèmes soulevés lors d’une démarche d’accompagnement, et en cas de manque dans ce domaine proposer au bénéficiaire des orientations plus pertinentes.
  • Refuser d’aider le bénéficiaire à agir en dehors du cadre de la loi ou si l’intervention demandée contrevient au principe de respect des personnes.
  • S’astreindre au secret professionnel
  • Être en mesure d’expliciter les bases théoriques du processus d’accompagnement utilisé pour l’accompagnement en cours.
  • Consacrer régulièrement une partie de son temps à l’actualisation et au perfectionnement continu de ses connaissances.

Engagement du conseiller en évolution professionnelle ou psychologue envers le bénéficiaire

  • Laisser au bénéficiaire l’entière responsabilité de ses décisions opérationnelles
  • Adapter son intervention dans le respect des étapes de développement du bénéficiaire et de ses besoins réels du moment.
  • Être attentif à la signification et aux effets du lieu des séances d’accompagnement.
  • Valider la demande formulée le bénéficiaire.

Engagement du conseiller en évolution professionnelle ou du psychologue

  • Considérer la personne auprès de laquelle elle intervient comme faisant partie d’un système global, et sauvegarder lors de l’accompagnement l’intérêt de l’ensemble de ce système.
  • Être suffisamment attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes du bénéficiaire pour comprendre les aspects opérationnels des problèmes soulevés.
  • Etablir avec le bénéficiaire un accord contractuel clair précisant les attentes ou objectifs de l’accompagnement, le cadre, les obligations et les règles liées à l’intervention (bilan de compétences, action de formation, médiation, audit, consultation privée santé au travail…)

DOCUMENTS A DISPOSITION

Description du cadre légal et réglementaire d’un bilan de compétences

Cadre légal du bilan de compétence

Toutes nos actions de bilan de compétences suivent le cadre légal et réglementaire du bilan de compétences prévu au code du travail.

Pour rappel :

Article R 6313-10 : Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 – art. 1

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.

Article L 6353-3

Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

Article L 6353-4

Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

  • 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
  • 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
  • 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
  • 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
  • 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

Article L 6353-5

Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L 6353-6

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5.
Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.

Article L 6353-7

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.

Article R 6322-35

Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
a) une phase préliminaire qui a pour objet :

  • de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche,
  •  de définir et d’analyser la nature de ses besoins,
  • de l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.

b) une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :

  • l’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels,
  • d’identifier ses compétences et aptitudes processionnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales,
  • de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.

c) une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

  • de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation,
  • de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation,
  • de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Article R 6322-36

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d’investigation, peuvent l’être de façon collective, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

Article R 6322-37

La phase de conclusion du bilan de compétences prévue au 3° de l’article R.6322-35 se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L.6313-10.

Article R 6322-38

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences.
Il comporte les indications suivantes :

  • Circonstances du bilan de compétences,
  • Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées,
  • Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Article R 6322-39

Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire

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